Proposition du Projet de Loi du RDPS

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PROPOSITION DE REECRITURE DU PROJET DE LOI SOUMIS
AU PARLEMENT REVISANT LA LOI ELECTORALE N°9-2001.
 
 
 
 
Loi n°9-2001 du 10 décembre 2001
(Projet de loi modifiée 2007)
Texte en révision
Proposition de réécriture selon le RDPS
Article 2 nouveau : Les élections visées par la présente loi sont les suivantes :
-          le référendum ;
-          l’élection du Président de la République ;
-          l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
-          l’élection des conseillers départementaux et municipaux ;
-          l’élection des sénateurs.
Article 2 selon RDPS : Les élections visées par la présente loi sont les suivantes :
-          le référendum ;
-          l’élection du Président de la République ;
-          l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
-          l’élection des conseillers départementaux et municipaux ;
-          l’élection des sénateurs.
Article 11 nouveau : Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. Lors d’un changement définitif de domicile, l’électeur inscrit sur une liste électorale sollicite immédiatement, dans les trois mois de ce changement, sa radiation de cette liste et son inscription dans sa nouvelle circonscription de résidence.
Sont interdites les inscriptions multiples.
Article 11 selon RDPS : Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. Lors d’un changement définitif de domicile, l’électeur inscrit sur une liste électorale sollicite immédiatement, dans les trois mois de ce changement, sa radiation de cette liste et son inscription dans sa nouvelle circonscription de résidence.
Sont interdites les inscriptions multiples ( oui mais ?)
 
Article 17 nouveau : Il est créé une commission nationale d’organisation des élections.
La commission nationale d’organisation des élections est un organe indépendant.
Au sens de la présente loi, l’indépendance s’entend, de la capacité de fonctionner effectivement et de prendre des décisions concernant l’organisation, la gestion et la conduite des élections dans le respect des textes en vigueur.
 
 
La commission nationale d’organisation des élections garantit l’impartialité, la transparence et la régularité des élections.
A ce titre, elle a pour missions : :
-          vérifier les listes électorales et leur affichage ; ;
-          veiller au bon déroulement de la campagne électorale ;
-          assurer le suivi des opérations électorales ;
-          centraliser et traiter les résultats électoraux en provenance des commissions locales ;les résultats électoraux en provenance des commissions locales ;
-          transmettre les résultats au ministre en charge des élections et au juge constitutionnel.
Article 17 selon RDPS : Il est créé une commission nationale indépendante des élections (CNIE)..
Au sens de la présente loi, l’indépendance s’entend, de la capacité de réaliser les opérations préélectorales, d’organiser les élections, d’en suivre l’exécution et de les contrôler. Elle a la maîtrise de son budget.
 
La commission nationale des élections garantit l’impartialité, la transparence et la régularité des élections.
A ce titre, elle a pour missions : :
 
-          identifier le corps électoral ( recenser, établir, vérifier et afficher les listes électorales) ;
-          établir et distribuer les cartes d’électeurs avec photo;
-          veiller au bon déroulement de la campagne électorale ;
-          organiser les opérations électoraleset en assurer le suivi ;
-          centraliser et traiter les résultats électoraux en provenance des commissions locales ; les résultats électoraux en provenance des commissions locales ;
-          proclamer les résultats provisoires ;
-          transmettre les résultats au juge constitutionnel..
 
Article 38 nouveau : Les émissions de propagande électorale sont celles qui permettent à un candidat de présenter son programme électoral..
Article 38 selon RDPS : Les émissions de propagande électorale sont celles qui permettent à un candidat à l’élection présidentielle de présenter son programme.
Les candidats aux élections législatives ou au scrutin de liste pourront faire connaître à ces émissions leurs arguments électoraux.
Article 57 nouveau : Ne peuvent être candidats, dans aucune circonscription électorale pendant l’exercice de leurs fonctions :
-          les magistrats ;
-          les agents de la force publique ;
-          les administrateurs-maires ;
-          les administrateurs-maires de communautés urbaines et des administrateurs délégués des communautés rurales ;
-          les secrétaires généraux des collectivités locales et des circonscriptions administratives ; ;
-          les secrétaires généraux, les directeurs généraux et les directeurs centraux des administrations publiques ;
-          les membres de la commission nationale d’organisation des élections ;
-          les membres de la cour constitutionnelle ;
-          les membres du conseil économique et social ;
-          les membres du conseil supérieur de la liberté de communication ;
-          les membres de la commission nationale des droits de l’homme ;
-          les préfets ;
-          les sous-préfets ;
-          le directeur général du trésor ;
-          les membres des cabinets présidentiel et ministériel ;
-          le personnel diplomatique.
Article 57 selon RDPS : Ne peuvent être candidats, dans aucune circonscription électorale pendant l’exercice de leurs fonctions :
-          les magistrats ;
-          les préfets ;
-          les agents de la force publique ;
-          les administrateurs-maires de communautés urbaines et des administrateurs délégués des communautés rurales;;
-          les sous-préfets ;
-          les secrétaires généraux des collectivités locales et des circonscriptions administratives ; ;
-          les secrétaires généraux, les directeurs généraux, les directeurs départementaux etles directeurs centraux des administrations publiques et entreprises publiques ;;
-          les membres de la commission nationale indépendante des élections ; des élections ;
-          les membres de la cour constitutionnelle ;
-          les membres du conseil économique et social ;
-          les membres du conseil supérieur de la liberté de communication ;
-          les membres de la commission nationale des droits de l’homme ;
-          le directeur général du trésor ;
-          les membres des cabinets présidentiel et ministériel ;
-          les membres des cabinets des préfets, des sous-préfets et des administrateurs-maires ;
-          le personnel diplomatique ;
-          les chefs de village et chef de quartier
Article 61 nouveau : Les candidats aux élections législatives ou sénatoriales sont présentés par les partis ou par des groupements politiques. sont présentés par les partis ou par des groupements politiques.
 
Ils peuvent aussi se présenter comme candidats indépendants.
 
La présentation des candidatures doit tenir compte de la représentativité des femmes à raison d’au moins 15% de candidatures.
 
Tout candidat aux élections législatives se présente avec son suppléant.
 
Les députés et les sénateurs perdent leur mandat s’ils font l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme pour crimes ou délits volontaires.
 
Un député ou un sénateur élu, présenté par un parti ou un groupement politique qui démissionne de son parti ou de son groupement politique, en cours de législature, perd sa qualité de député ou de sénateur.
 
Dans les deux cas qui précèdent, il est procédé à des élections partielles.
 
Toute inéligibilité à la date des élections connue ultérieurement, de même que les incompatibilités et les incapacités prévues par la loi, entraîne la perte du mandat de député ou de sénateur.
Article 61 selon RDPS : Les candidats aux élections législatives ou sénatoriales sont présentés par les partis ou par des groupements politiques. sont présentés par les partis ou par des groupements politiques.
 
Ils peuvent aussi se présenter comme candidats indépendants.
 
La présentation des candidatures doit tenir compte de la représentativité des femmes à raison d’au moins 15% de candidatures.
 
Tout candidat aux élections législatives se présente avec son suppléant.
 
Les députés et les sénateurs perdent leur mandat s’ils font l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme pour crimes ou délits volontaires.
 
Un député ou un sénateur élu, présenté par un parti ou un groupement politique qui démissionne de son parti ou de son groupement politique, en cours de législature, perd saqualité de député ou de sénateur.
 
Dans les deux cas qui précèdent, il est procédé à des élections partielles.
 
Toute inéligibilité à la date des élections connue ultérieurement, de même que les incompatibilités et les incapacités prévues par la loi, entraîne la perte du mandat de député ou de sénateur.
Article 65 nouveau : En cas de décès d’un candidat pendant la campagne électorale, le parti ou le groupement politique qui l’a présenté, procède au remplacement..
 
L’administration, dans ce cas, procède à la réimpression d’autres bulletins de vote.
 
S’il a été candidat indépendant, il peut être remplacé par son suppléant selon la procédure prévue aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
 
L’administration, dans les deux cas procède à la réimpression d’autres bulletins de vote.
Article 65 selon RDPS : En cas de décès ou de démission d’un candidat pendant la campagne électorale, le parti ou le groupement politique qui l’a présenté, procède à son remplacement..
 
L’administration, dans ce cas, procède à la réimpression d’autres bulletins de vote.
 
S’il a été candidat indépendant, il peut être remplacé par son suppléant selon la procédure prévue aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
 
L’administration, dans les deux cas procède à la réimpression d’autres bulletins de vote.
Article 66 nouveau : Les députés sont élus au suffrage universel direct pour cinq ans, au scrutin uninominal à deux tours.
 
Est déclaré élu au premier tour, le candidat qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés.
 
Au deuxième tour, seuls restent en lice les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
 
Est déclaré élu au second tour, le candidat qui obtient le plus grand nombre des suffrages exprimés.
 
En cas d’égalité de voix au second tour, entre les deux candidats restés en lice, le scrutin est repris.
 
Si l’égalité persiste, il est procédé à un tirage au sort pour départager les deux candidats.
 
Le mandat de député n’est pas impératif.
Article 66 selon RDPS : Les députés sont élus au suffrage universel direct pour cinq ans, au scrutin uninominal à deux tours.
 
Est déclaré élu au premier tour, le candidat qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés.
 
Au deuxième tour, seuls restent en lice les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
 
Est déclaré élu au second tour, le candidat qui obtient le plus grand nombre des suffrages exprimés.
 
En cas d’égalité de voix au second tour, entre les deux candidats restés en lice, le scrutin est repris.
 
Si l’égalité persiste, il est procédé à un tirage au sort pour départager les deux candidats.
 
Le mandat de député n’est pas impératif..
Article 67 nouveau : Les conseillers locaux sont élus pour une
 durée de cinq ans au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, sans panachage, ni vote préférentiel.
 
Le vote des conseillers locaux se fait sur une liste des candidats élus au niveau de chaque district ou de chaque arrondissement de façon à assurer une représentation équitable de tous les districts et de tous les arrondissements.
 
La représentation des candidatures doit tenir compte de la représentativité des femmes à raison de 20% au moins.
 
Nul ne peut être élu conseiller municipal ou départemental s’il n’est âgé au moins de 18 ans révolus.
 
Les élections locales sont organisées 20 jours au moins ou 50 jours au plus avant l’expiration du mandat des conseillers locaux.
 
Un conseiller local élu sur la base d’une liste d’un parti ou d’un groupement politique qui démissionne de son parti ou de son groupement politique en cours de mandat perd sa qualité de conseiller.
 
Dans ce cas, il est procédé à son remplacement par le candidat qui vient immédiatement après sur la liste.
Article 67 selon RDPS : Les conseillers locaux sont élus pour une
 durée de cinq ans au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, sans panachage, ni vote préférentiel.
 
Le vote des conseillers locaux se fait sur une liste des candidats élus au niveau de chaque district ou de chaque arrondissement de façon à assurer une représentation équitable de tous les districts et de tous les arrondissements.
 
La représentation des candidatures doit tenir compte de la représentativité des femmes à raison de 20% au moins.
 
Nul ne peut être élu conseiller municipal ou départemental s’il n’est âgé au moins de 18 ans révolus.
 
Les élections locales sont organisées 20 jours au moins ou 50 jours au plus avant l’expiration du mandat des conseillers locaux.
 
Un conseiller local élu sur la base d’une liste d’un parti ou d’un groupement politique qui démissionne de son parti ou de son groupement politique en cours de mandat perd sa qualité de conseiller.
 
Dans ce cas, il est procédé à son remplacement par le candidat qui vient immédiatement après sur la liste.
Article 69 nouveau : Les conditions énoncées à l’article 62 de la présente loi, à l’exception du dernier alinéa, s’appliquent à l’élection des conseillers locaux.
 
Les conditions d’inéligibilité énoncées à l’article 57 s’appliquent à l’élection des conseillers locaux.
Article 69 selon RDPS : Les conditions énoncées à l’article 62 de la présente loi, à l’exception du dernier alinéa, s’appliquent à l’élection des conseillers locaux.
 
Les conditions d’inéligibilité énoncées à l’article 57 s’appliquent à l’élection des conseillers locaux.
Article 72 nouveau : La répartition des sièges par département ou par commune est fixée ainsi qu’il suit :
-          département : 45 à 65 sièges ;
-          commune avec arrondissements : 45 à 99 sièges ;
-          commune sans arrondissements : 25 à 35 sièges.
 
Le nombre de sièges de chaque département, commune avec arrondissement et commune sans arrondissement est fixé par voie réglementaire.
 
Un conseiller élu, présenté par un parti ou un groupement politique qui démissionne de son parti ou de son groupement politique en cours de mandat perd sa qualité de conseiller.
 
Dans ce cas, il est procédé à son remplacement par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la même liste.
Article 72 selon RDPS : La répartition des sièges par département ou par commune est fixée ainsi qu’il suit :
-          département : 45 à 65 sièges ;
-          commune avec arrondissements : 45 à 99 sièges ;
-          commune sans arrondissements : 25 à 35 sièges.
 
Le nombre de sièges de chaque département, commune avec arrondissement et commune sans arrondissement est fixé par voie réglementaire.
 
Un conseiller élu, présenté par un parti ou un groupement politique qui démissionne de son parti ou de son groupement politique en cours de mandat perd sa qualité de conseiller.
 
Dans ce cas, il est procédé automatiquement à son remplacement par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la même liste.
Article 77 nouveau : Le nombre de sièges au sénat est fixé à six par département..
Article 77 selon RDPS : Le nombre de sièges au sénat est fixé à six par département..
Article 83 nouveau : Chaque bureau de vote est composé ainsi qu’il suit :
-          un président ;
-          quatre assesseurs ;
-          un représentant du ministère en charge des élections.
 
Les membres du bureau de vote sont nommés par arrêté du ministre en charge des élections..
 
Les membres des bureaux de vote sont placés sous l’autorité de la commission nationale d’organisation des élections.
 
En cas de défaillance du président du bureau de vote il est procédé à son remplacement par le sous-préfet ou le maire de la localité après avis de la commission locale d’organisation des élections. Si cette défaillance intervient en cours du scrutin, les membres du bureau désignent, en leur sein, un nouveau président.
 
En cas de défaillance d’un membre du bureau à l’ouverture ou pendant le scrutin, le président du bureau de vote procède au remplacement de celui-ci.
Article 83 selon RDPS : Chaque bureau de vote est composé ainsi qu’il suit :
-          un président ;
-          quatre assesseurs ;
-          un représentant du ministère de l’intérieur.
 
Les membres du bureau de vote sont nommés par décision de la Commission nationale indépendante des élections..
 
Les membres des bureaux de vote doivent faire preuve d’impartialité.
 
En cas de défaillance du président du bureau de vote il est procédé à son remplacement par l’autorité de la commission locale indépendante des élections. Si cette défaillance intervient en cours du scrutin, les membres du bureau désignent, en leur sein, un nouveau président.. Si cette défaillance intervient en cours du scrutin, les membres du bureau désignent, en leur sein, un nouveau président.
 
En cas de défaillance d’un membre du bureau à l’ouverture ou pendant le scrutin, le président du bureau de vote procède au remplacement de celui-ci.
Article 98 nouveau : Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés.
 
Sont considérés comme nuls :
-          l’enveloppe sans bulletin ou bulletin sans enveloppe ;
-          plusieurs bulletins dans l’enveloppe ;
-          les enveloppes ou les bulletins comportant des mentions griffonnées ou déchirées ;
-          les bulletins entièrement ou partiellement barrés ;
-          les bulletins ou les enveloppes non réglementaires ;
-          les bulletins comportant des mentions injurieuses ;
-          les enveloppes contenant les objets étrangers au vote.
Article 98 selon RDPS : Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés.
 
Sont considérés comme nuls :
-          l’enveloppe sans bulletin ou bulletin sans enveloppe ;
-          plusieurs bulletins dans l’enveloppe ;
-          les enveloppes ou les bulletins comportant des mentions griffonnées ou déchirées ;
-          les bulletins entièrement ou partiellement barrés ;
-          les bulletins ou les enveloppes non réglementaires ;
-          les bulletins comportant des mentions injurieuses ;
-          les enveloppes contenant les objets étrangers au vote (et pourquoi ?)
 
Article 112 nouveau : La requête est écrite. Elle est adressée au président de la juridiction constitutionnelle qui en donne, sans délai, avis à l’assemblée dont l’élu est membre.
Article 112 selon RDPS : La requête est écrite. Elle est adressée au président de la juridiction constitutionnelle qui en donne, sans délai, avis à l’assemblée dont l’élu est membre
Article 149 nouveau : Tout citoyen visé à l’article 57 nouveau de la présente loi, qui désir être candidat aux fonctions de président de la république, de député, de sénateur ou de conseiller local, est automatiquement mis en disponibilité pour une durée de deux ans., qui désir être candidat aux fonctions de président de la république, de député, de sénateur de conseiller local, disponi

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